ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DE PROGRAMMATION ET DE RÉFORME | POUR LA JUSTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DE PROGRAMMATION ET DE RÉFORME | POUR LA JUSTICE

La loi du 23 Mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, dite Loi « Belloubet », et ses décrets d’application, entrent en vigueur, pour l’essentiel de ces dispositions, à compter du 1er Janvier 2020.

Cette loi a pour objectif de simplifier les modes de saisine des juridictions mais aussi de promouvoir les modes de règlements amiables des litiges.

Au-delà de l’objectif annoncé, cette loi vise à permettre au système judiciaire de faire des économies d’échelle en réorganisant les juridictions et en trouvant des moyens pour les désengorger.

Sans être exhaustif, les principales modifications portent sur les points suivants :

  • Une simplification des modes de saisine des juridictions civiles ; désormais, une seule juridiction existe : le Tribunal Judiciaire, fusion du feu tribunal de grande instance et du feu tribunal d’instance. La saisine de la juridiction devra se faire par assignation ou par requête. La déclaration au greffe est supprimée.

 

  • Pour toutes demandes inférieures à 5 000 euros, et sauf exception, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Il convient cependant de souligner que ces obligations ne s’appliquent pas, notamment, aux litiges relatifs au crédit à la consommation, au crédit immobilier, au regroupement de crédits, et aux sûretés personnelles.

 

  • Devant le tribunal judiciaire, pour toutes demandes portant sur un montant supérieur à 10 000 euros, les parties doivent constituer avocat. Il en est de même pour les matières qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, notamment en matière de baux commerciaux pour des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.

 

  • Devant le tribunal judiciaire, les parties auront désormais la possibilité de conclure une convention de procédure participative dont l’objectif est de régler le litige, dans un cadre judiciaire, mais hors le concours des magistrats.

 

  • Devant le tribunal de commerce, les parties sont désormais tenues de constituer avocat, sauf dans certains cas prévus par la loi ou le règlement, et pour toutes demandes portant sur un montant inférieur à 10 000 euros. Dans le cas où la constitution d’avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent continuer à se faire assister ou représenter par toutes personnes de leur choix. Ainsi, et à titre d’exemple, pour la procédure en injonction de payer qui est souvent utilisée par les entreprises pour recouvrer leurs créances, dans le cas de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce à la suite d’une opposition à l’ordonnance en injonction de payer, les parties devront constituer avocat pour toutes demandes supérieures à 10 000 euros.

 

  • La règle de principe désormais applicable est de rendre les jugements de première instance exécutoires de droit à titre provisoire. Ce n’est que par décision spécialement motivée, et à la demande de l’une des parties, que le juge pourra décider d’écarter la demande d’exécution provisoire. Cela signifie, en d’autres termes, que nonobstant le droit d’interjeter appel d’un jugement qui lui est défavorable, la partie défaillante devra au préalable en exécuter les termes, ce qui aura pour conséquence de dissuader certaines parties d’interjeter appel.