14 Mai La question de la proportionnalité de l’engagement de caution donné par le dirigeant de société
Il est courant que le représentant légal d’une Société s’engage comme caution des engagements souscrits par la Société qu’il représente.
Dans le cas de procédure collective et de liquidation judiciaire de la Société, l’établissement bancaire se retourne naturellement contre la caution personne physique.
En vertu des articles L 332-1 et L 343-3 du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La question de la proportionnalité des engagements pris par la caution par rapport à ses biens et revenus est souvent l’axe de défense choisie par les cautions poursuivies par un établissement bancaire.
Dans un arrêt du 28 février 2018, la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, a jugé que la disproportion devait être manifeste, ce qui suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle souscrit le contrat de cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (com. 28.02.2018, F-P+B+I n° 16-24.841).