Les pertes d’exploitation liées à la pandémie sont-elles un risque assurable ?

Les pertes d’exploitation liées à la pandémie sont-elles un risque assurable ?

Les mesures sanitaires prises pour enrayer la prolifération du Coronavirus se sont traduites pour les entreprises par l’arrêt ou la réduction de leur activité. La loi 2020-290 du 23 mars 2020 appelée « loi d’urgence »  a consacré une période qualifiée « d’état d’urgence sanitaire ». Cet état d’urgence se situe entre le 12 mars 2020 et une période de 2 mois qui suit l’entrée en vigueur de la loi. L’entrée en vigueur de la loi étant fixée au 24 mars 2020, l’état d’urgence devait initialement prendre fin le 24 mai. La loi du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.

 

Cette loi a été précédée ou suivie d’arrêtés portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19  qui a interdit à certains commerces  d’accueillir du public, comme les commerces de restauration pour ne citer que ceux-là.

 

Bien qu’en écho à la crise de 2008, le gouvernement a, pour cette crise imprévue et brutale, immédiatement mis en œuvre des mesures visant à soutenir les entreprises sur le plan économique, financier et social, en mobilisant notamment le secteur bancaire, certains entrepreneurs ont envisagé de se retourner contre leur compagnie d’assurances pour couvrir leur perte d’exploitation. C’est à l’occasion de la saisine par un restaurateur du juge des référés du tribunal de commerce de PARIS d’une action dirigée contre sa compagnie d’assurance que « le juge de l’évidence » a rendu une ordonnance de référé le 12 mai 2020. Au terme de cette ordonnance, le juge des référés a condamné la compagnie d’assurance à payer au restaurateur, à titre provisionnel, une indemnité équivalente à la perte de la marge brute. Cette décision qui a fait grand bruit dans la presse puisque l’enjeu économique est estimé à plusieurs milliard d’euros doit cependant être appréciée avec circonspection tant au regard de la formation qui l’a rendue que de son caractère non définitif. Pour autant sa motivation particulièrement étayée pourrait inciter d’autres entreprises à mobiliser leur compagnie d’assurance pour sauvegarder leur activité.

La condition préalable à toute démarche auprès de l’assureur est que le contrat d’assurance doit prévoir une garantie pour perte d’exploitation sans exclusion relative à un fait générateur de type épidémie ou pandémie. Tel était le cas en l’espèce. En défense, la compagnie d’assurance opposait le caractère inassurable du risque pandémique tant du point de vue économique que juridique. Sur ce point, le juge des référés  a estimé que « l’assureur ne s’appuyait sur aucune disposition légale d’ordre public mentionnant le caractère inassurable d’une conséquence liée à une pandémie » et que faute d’avoir  exclu conventionnellement ce type de risque, il pouvait être couvert.

La question qui a ensuite était débattue portait sur la cause de la perte d’exploitation. En l’espèce, le contrat d’assurance prévoyait que l’assureur couvrait les pertes d’exploitation en lien avec une fermeture administrative. Pour l’assureur, la fermeture administrative supposait qu’elle ait été décidée par le préfet et non par le ministre. En outre, la compagnie d’assurances soutenait que l’interdiction d’ouverture au public ne devait pas être analysée comme étant une obligation de fermeture administrative puisque le restaurateur pouvait décider de proposer de la vente à emporter. Ces deux moyens ont été écartés par le juge des référés qui a estimé, pour sa part, que l’interdiction de recevoir du public devait être analysée comme étant une fermeture totale ou partielle peu importe qu’elle soit prononcée par le préfet ou le ministre. Le juge des référés a, par ailleurs, validé l’axe de défense du restaurateur en retenant que l’activité de restaurateur traditionnel ne se prêtait pas à de la vente à emporter, ce service n’ayant  d’ailleurs jamais été proposé préalablement par ce restaurateur.

Si la motivation de cette ordonnance peut être interprétée comme une invitation à mobiliser le secteur de l’assurance, faut-il encore que le contrat signé avec sa compagnie d’assurances en donne la possibilité. Il est donc indispensable de procéder à une relecture de ses contrats d’assurances en gardant à l’esprit que le « contrat est la loi des parties ».